Au regard des abus constatés dans les commissariats et brigades, le ministre de la Justice a prescrit de nouvelles directives sur les mesures de garde à vue. Il s’appuie sur la loi du 9 décembre 2025, qui redéfinit les contours de la garde à vue.
Dans sa circulaire du 23 janvier 2026, Youssouf Tom, le ministre de la Justice, siffle la fin du contrôle accru des magistrats, interdit les arrestations le week-end hors flagrance, et met fin à l’ingérence policière dans les litiges civils. Des mesures qui font suite aux abus constatés dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. « Toute mesure de garde à vue doit être exécutée dans un local de police judiciaire pour une durée de 48 heures et sous la responsabilité d’un Officier de police judiciaire dans le strict respect des démarches procédurales suivantes », prévient le ministre de la justice.
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Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou délit flagrant et s’il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l’objet d’une mesure de garde à vue. En dehors des cas prévus ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le juge compétent ; la mention de cette autorisation est faite au procès- verbal.
La circulaire précise que, le délai de garde à vue n’excédant pas 48 heures peut être renouvelée une fois sur autorisation du juge compétent et à titre exceptionnel être renouvelé deux fois. Il est mentionné que, chaque prorogation doit être motivée. Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée le samedi, dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d’un jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées aux points 3, 4 et 5 ci-dessus :
Cependant, en matière d’enquête de flagrance, la prolongation peut être accordée sans présentation de la personne gardée à vue, sur instructions écrites ou téléphoniques du juge compétent. Les instructions téléphoniques doivent être confirmées par écrit dans les 12 heures.
Au regard de ce qui précède, les magistrats des parquets, des cabinets d’instruction et des justices de paix sont tenus de veiller au respect des délais de garde à vue et du contrôle régulier et de manière inopinée des violons;
« Les officiers de police ou de gendarmerie en charge des enquêtes de police judiciaire sont tenus de communiquer tous les matins au parquet de leur ressort, les tableaux des personnes gardées à vue sous leur responsabilité. »
Il est formellement interdit aux unités d’enquêtes de police judiciaire de traiter des affaires civiles relevant de la compétence des juridictions civiles, commerciales et sociales et de garder à vue les personnes concernées par le traitement de ces affaires, insiste Youssouf Tom.




