Tchad : le Conseil constitutionnel s’oppose au renouvellement partiel à la CNDH

Le processus de renouvellement partiel visant à remplacer des commissaires à la CNDH avant l'expiration légale de leur mandat de…

Le processus de renouvellement partiel visant à remplacer des commissaires à la CNDH avant l’expiration légale de leur mandat de quatre ans est jugé irrégulière par le Conseil constitutionnel.

En sa qualité de régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, le Conseil constitutionnel s’oppose au processus de remplacement engagé à la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH).  A travers une décision rendue le 19 février 2026, le conseil indique que cette irrégularité vient du fait que l’on tente de remplacer des commissaires avant l’expiration légale de leur mandat de quatre ans, violant ainsi la Constitution et la loi relative à la CNDH. Il faut souligner qu’il réagit suite aux recours de plusieurs autorités dont le secrétaire général adjoint de la Primature.

Le Conseil constitutionnel précise que, conformément à l’article 212 de la Constitution et à l’article 20 de la loi n°028/PR/2018, le mandat des commissaires de la commission est fixé à quatre ans, renouvelable une seule fois. L’institution rappelle qu’il existe un seul mécanisme de renouvellement partiel reconnu. Celui mis en place lors de la création de la CNDH pour garantir sa stabilité. A ce titre, certains commissaires avaient exceptionnellement reçu un premier mandat de deux (02) ans par tirage au sort en 2020.

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Le Conseil constitutionnelle martèle que le mandat réduit de deux ans concernait spécifiquement la phase de mise en place initiale. Et regrette que le Comité ad hoc ait indûment attribué des mandats de deux ans à trois commissaires au lieu de quatre (04) ans. En conséquence, le Conseil constitutionnel désavoue le processus en cours et estime que les trois commissaires doivent rester en fonction jusqu’en 2028, soit un mandat normal de 4 ans, éventuellement renouvelable une fois.

Dans sa décision, le Conseil précise également que le secrétaire général adjoint de la Primature ne figure pas au nombre des autorités habilitées à saisir le saisir ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer ladite saisine irrecevable pour défaut de qualité.

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